Code du sport · Article

Article D211-27

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006547313
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-27 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

6. 5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

7. 6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

8. 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

9. 8° Les emprunts ;

10. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

11. 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

12. 11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13. 12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

14. 13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15. 14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

16. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

17. Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.