Code du sport · Article

Article D211-29

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006547315
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-29 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

2. L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.

3. Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

4. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5. 2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

6. 3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

7. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

8. 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

9. 6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

10. 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

11. 8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

12. 9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

13. 10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

14. Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.