1. L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Code du sport · Article
Article D211-30
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
- Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
IdentifiantLEGIARTI000006547319
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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