Code du sport · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Régime comptable et financier
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
- Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
IdentifiantLEGIARTI000006547320
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-32 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
3. 2° Les produits de prestations ;
4. 3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
5. 4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
6. 5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;
7. 6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
8. 7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
9. 8° Les redevances et remboursements divers ;
10. 9° Les dons et legs ;
11. 10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12. 11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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