Code du sport · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 4 : Personnel
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
- Paragraphe 4 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000006547323
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-35 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le personnel de l'école comprend notamment :
2. 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
3. 2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Aller plus loin
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