Code du sport · Article

Article D211-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052530781
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-40 du Code du sport (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :

2. 1° Huit représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;

4. b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;

7. 2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;

8. 3° Deux représentants du mouvement sportif :

9. a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

10. b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

11. 4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;

12. 5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;

13. 6° Deux représentants des collectivités territoriales :

14. a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

15. b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

16. 7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;

17. 8° Un représentant des stagiaires en formation.

18. Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

19. Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

20. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 3 du décret précité, le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue dudit décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052530781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.