Code du sport · Article

Article D211-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052530753
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-45 du Code du sport (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

2. 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

4. 3° Le budget et ses modifications ;

5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

7. 6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

8. 7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

9. 8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

10. 9° Le rapport annuel d'activité ;

11. 10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les emprunts ;

14. 13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

15. 14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

16. 15° Les actions en justice ;

17. 16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

18. 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

19. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052530753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.