Code du sport · Article

Article D211-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 3 : L'Institut national du nautisme
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000052530734
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-49 du Code du sport (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

2. Il représente l'établissement en justice.

3. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

4. Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

5. Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.

6. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

7. Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.

8. Il prépare et exécute le budget.

9. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 3 du décret n°2025-1054, le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du décret précité.

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