Code du sport · Article

Article D211-59

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2010.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000023093245
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-59 du Code du sport (version du 15 novembre 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

2. 1° Le règlement intérieur de l'école ;

3. 2° L'organisation générale de l'école ;

4. 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

5. 4° Le budget et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

7. 6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

8. 7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

9. 8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

10. 9° Les emprunts ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

13. 12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

14. 13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;

15. 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16. 15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023093245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.