Code du sport · Article

Article D211-71

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141980
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-71 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.