Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Etablissements publics de formation
Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141977
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-73 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
2. En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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