Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Etablissements publics de formation
Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141974
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-74 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.
2. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
3. En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4. Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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