Code du sport · Article

Article D211-76

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141964
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-76 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

4. 2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

5. 3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

6. 4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

7. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 6° Les conventions, contrats et marchés ;

9. 7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

10. 8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

11. 9° Les emprunts ;

12. 10° L'acceptation des dons et legs ;

13. 11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

14. 12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

15. 13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

16. 14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

17. 15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

18. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

19. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.