Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Etablissements publics de formation
Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026616756
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-77 du Code du sport (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
2. - à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
3. - quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4. II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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