Code du sport · Article

Article D211-79

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141954
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-79 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

2. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

4. 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

5. 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

6. 4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;

7. 5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

8. 6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

9. 7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

10. 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

11. 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

12. 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

13. 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;

14. 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.

15. Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

16. Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

17. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 et 16 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.