Code du sport · Article

Article D211-80

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024116367
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-80 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :

2. 1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

3. 2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;

4. 3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;

5. 4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.

6. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.

7. Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

8. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

9. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

10. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.

11. La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

12. Les sanctions disciplinaires sont :

13. 1° L'avertissement ;

14. 2° Le blâme ;

15. 3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

16. 4° L'exclusion définitive.

17. Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.

18. Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.

19. En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024116367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.