Code du sport · Article

Article D211-81

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024141949
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-81 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

2. Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

3. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

4. Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°86-581 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024141949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.