Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Etablissements publics de formation
Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024116408
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-81-2 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
2. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
3. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
4. Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
Aller plus loin
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