Code du sport · Article
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Régime comptable et financier
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
- Section 1 : Etablissements publics de formation
- Sous-section 5 : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
- Paragraphe 3 : Régime comptable et financier
IdentifiantLEGIARTI000024116469
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-82-2 du Code du sport (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
2. 1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
4. 3° Les dons et legs ;
5. 4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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