Code du sport · Article

Article D211-85

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 2 : Centres de formation
  6. Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000033171173
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-85 du Code du sport (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :

2. 1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

3. 2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

4. 3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;

5. 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

6. 5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

7. 5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27.

8. 6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

9. 7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;

10. 8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

11. 9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

12. 10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

13. 11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'agrément de centre de formation déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033171173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.