Code du sport · Article

Article D211-86

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 2 : Centres de formation
  6. Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000042666616
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-86 du Code du sport (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

2. La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042666616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.