Code du sport · Article

Article D212-16

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
IdentifiantLEGIARTI000006547389
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-16 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-53 du 12 janvier 1993 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.