Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 5 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000032471027
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-24 du Code du sport (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
2. 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
3. 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
4. Ces modalités peuvent être cumulées.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2001-792 du 31 août 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
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