1. Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Code du sport · Article
Article D212-26
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 5 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
- Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000032471033
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2001-792 du 31 août 2001 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
Aller plus loin
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