RattachementParagraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000052825921
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-36 du Code du sport (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre des spécialités “ perfectionnement sportif ”, “ entraînement et perfectionnement sportif ” ou “ animation socio-éducative ou culturelle ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
2. Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
3. - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
4. - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5. - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
6. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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