Code du sport · Article

Article D212-43-1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000052825928
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-43-1 du Code du sport (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

2. 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

3. 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

4. 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

5. 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

6. a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

7. b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " et pour la spécialité “ entraînement et perfectionnement sportif ” ;

8. c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

9. Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

10. Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052825928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.