Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 5 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000006547417
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-49 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
2. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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