Code du sport · Article

Article D212-59-1

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2021 au 20 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
IdentifiantLEGIARTI000043331827
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-59-1 du Code du sport (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :

2. 1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

3. 2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

4. 3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

5. 4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

6. a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

7. b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

8. c) Proposer une structure d'alternance ;

9. d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

10. Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043331827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.