RattachementParagraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
IdentifiantLEGIARTI000023101725
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-69 du Code du sport (version du 13 octobre 2012)Légifrance →
1. Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
2. 1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
3. 2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
Nota : Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
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