Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-paragraphe 1 : Principes
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
Sous-paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006547438
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-71 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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