Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-paragraphe 1 : Principes
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
Sous-paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000006547440
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-73 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :
2. 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
3. 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
4. 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
5. 4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
6. 5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.