Article abrogé, en vigueur du 22 février 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-paragraphe 1 : Principes
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
Sous-paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018154233
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-74 du Code du sport (version du 22 février 2008)Légifrance →
1. Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
2. 1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
3. 2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :
4. a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
5. b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;
6. 3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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