Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006547443
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-77 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
2. Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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