Code du sport · Article

Article D212-78

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
  7. Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif
  8. Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000006547444
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D212-78 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°91-260 du 7 mars 1991 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.