Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 1er décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementSection 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE II : SPORTIFS
Chapitre Ier : Sport de haut niveau
Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000027279724
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D221-24 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →
1. La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
2. Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Aller plus loin
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