Code du sport · Article

Article D221-24

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2013 au 1er décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 2 : Les filières d'accès au sport de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000027279724
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D221-24 du Code du sport (version du 7 avril 2013)Légifrance →

1. La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.

2. Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027279724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.