Code du sport · Article

Article D221-27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000033168815
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D221-27 du Code du sport (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :

2. -les valeurs de la République ;

3. -les valeurs de l'olympisme ;

4. -l'éthique dans le sport ;

5. -le cadre juridique et économique applicable au sportif.

6. Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033168815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.