Code du sport · Article

Article D224-2

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre IV : Supporters
  5. Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme
IdentifiantLEGIARTI000046441308
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D224-2 du Code du sport (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

2. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

3. 1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

4. 2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

5. 3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

6. 4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

7. 5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

8. 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

9. 7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

10. 8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

11. 9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046441308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.