1. L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
2. Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :
3. 1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;
4. 2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
5. 3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;
6. 4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
7. 5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
8. 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
9. 7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;
10. 8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
11. 9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.