Code du sport · Article

Article D224-3

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre IV : Supporters
  5. Section 1 : L'Instance nationale du supportérisme
IdentifiantLEGIARTI000046441313
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D224-3 du Code du sport (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

2. Le mandat est renouvelable.

3. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.

4. Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

5. Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046441313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.