Code du sport · Article

Article D231-1-1

Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
  5. Section 1 : Certificat médical
  6. Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
IdentifiantLEGIARTI000045958797
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D231-1-1 du Code du sport (version du 24 juin 2022)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise.

2. La durée d'un an mentionnée à l'article L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif.

3. Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport énonce, s'il y a lieu, la ou les disciplines pour lesquelles la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045958797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.