1. L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.
Code du sport · Article
Article D231-1-3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
- Section 1 : Certificat médical
- Sous-section 2 : Certificat médical et questionnaire de santé
IdentifiantLEGIARTI000045958794
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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