1. La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :
2. ― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;
3. ― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
4. ― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;
5. ― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;
6. ― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;
7. ― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;
8. ― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
9. ― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
10. ― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.