RattachementSous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 1 : Prévention
Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
IdentifiantLEGIARTI000043896885
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D232-2 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :
2. 1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;
3. 2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;
4. 3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;
5. 4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.
6. Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.
Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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