RattachementSous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 1 : Prévention
Sous-section 1 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage
IdentifiantLEGIARTI000043896891
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D232-3 du Code du sport (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.
2. A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
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