1. Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Code du sport · Article
Article D232-8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2016 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 1 : Prévention
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 1 : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000031960313
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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