RattachementSous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
IdentifiantLEGIARTI000038464894
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D232-84 du Code du sport (version du 12 mai 2019)Légifrance →
1. Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
2. Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.