1. Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
Code du sport · Article
Article D232-84-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2019.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Chapitre II : Lutte contre le dopage
- Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes
- Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
IdentifiantLEGIARTI000038464899
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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