Code du sport · Article

Article D232-99

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  4. Chapitre II : Lutte contre le dopage
  5. Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes
IdentifiantLEGIARTI000048490081
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D232-99 du Code du sport (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

2. Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic.

3. La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente.

4. Outre les coprésidents, la commission est composée :

5. ― du recteur de région académique ou de son représentant ;

6. ― du directeur régional des douanes ou de son représentant ;

7. ― du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;

8. ― du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;

9. ― du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;

10. ― du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ;

11. ― du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;

12. ― du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;

13. ― du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048490081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.