TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000037471571
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D321-6 du Code du sport (version du 7 octobre 2018)Légifrance →
1. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :
2. a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;
3. b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;
4. c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;
5. d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;
6. e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;
7. f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018 et à compter du renouvellement des contrats en cours.
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