RattachementSection 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006547479
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-11 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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