Code du sport · Article

Article D322-11

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2007.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006547479
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-11 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.