RattachementSection 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000054928657
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D322-13 du Code du sport (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :
2. 1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
3. 2° Les titulaires du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
4. Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.